HEURES D'OUVERTURE »

Chers clients,

L’automne est à nos portes et voici le temps de vous faire part de notre offre de produits pour la nouvelle saison de pneus d’hiver.

La nouvelle Loi

Comme vous le savez déjà peut-être, le Ministère des Transports a rédigé la nouvelle Loi obligeant la plupart des véhicules au Québec à être munis de pneus d’hiver.  Nous vous présentons le texte de Loi complet ci-après.

À titre de détaillant membre des regroupements Unipneu et de l’Association des Spécialistes du Pneu du Québec (ASPQ), nous avons collaboré avec les autorités gouvernementales et permis certaines modifications au texte de Loi afin de limiter les impacts négatifs pour nous-mêmes et nos clients.

Les principales grandes lignes de la Loi vont comme suit :

-Obligation d’être muni de pneus d’hiver entre le 15 décembre et le 15 mars.
-Possibilité d’obtenir un permis temporaire pour circuler sans pneu d’hiver pendant 7 jours à l’achat d’un véhicule neuf ou dans les cas de déplacement à l’extérieur du Québec

Nous considérons important de vous rappeler que l’application de cette Loi pourrait impliquer une pénurie de pneus dans certaines marques et grandeurs.  Cette pénurie provient du fait que plusieurs régions du Québec verront leurs ventes de pneus d’hiver augmenter significativement.  Les capacités de production des principaux fabricants ayant atteint leur maximum, la demande devrait dépasser l’offre dans plusieurs situations.  Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.  Vous comprendrez aussi qu’il sera plus facile pour nous de bien vous servir si nous connaissons rapidement vos besoins.

Nous sommes là pour vous

N’hésitez pas à communiquer avec nos conseillers pour toute question.  Nous sommes là pour vous aider.  Vos commentaires sont importants pour nous aider à constamment améliorer notre service quand cela est possible.

Merci de nous faire confiance.

 

Pascal Robitaille, CA
Directeur Général

 

Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale
Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2, a. 440.1 ; 2007, c. 40, a. 59 ; 2008, c. 14, a. 48)

1. Du 15 décembre au 15 mars, tous les pneus dont un taxi ou un véhicule de promenade est muni doivent être conçus spécifiquement pour la conduite hivernale.

 

2. L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 440.1 du Code de la sécurité routière ne s’applique pas à :

a. La roue de secours d’un taxi ou d’un véhicule de promenade ;

b. Un véhicule de promenade, sur lequel est apposé une plaque d’immatriculation amovible, prêté par un commerçant, un fabricant ou un carrossier dans l’un ou l’autre des cas prévus au premier alinéa de l’article 152 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et modifiant d’autres dispositions législatives édicté par le décret 1420-91 du 16 octobre 1991 ;

c. Une habitation motorisée, soit un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement ;

d. Un véhicule de promenade ou un taxi, selon le cas, à l’égard duquel est délivré un certificat par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 3.

 

3. La Société de l’assurance automobile du Québec peut délivrer au propriétaire ou au locateur, le cas échéant, d’un véhicule de promenade un certificat l’autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale, et ce, pour une période de sept jours, dans les cas suivants :

a. Lors de l’acquisition de ce véhicule, afin de lui permettre de le munir de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale ;

b. Il utilise son véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir ;

c. Lors du déplacement de ce véhicule, à partir de l’établissement d’un commerçant de véhicules vers un site en vue de sa vente à un encan ou en provenance d’un tel site vers l’établissement d’un tel commerçant ;

d. Le trajet de retour à son point de départ situé hors Québec d’un véhicule loué et immatriculé à l’extérieur du Québec, qui, à l’expiration de la période de location, est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec. Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa s’appliquent également à un taxi. Pendant la période prévue à l’article 1, la Société ne peut délivrer, à l’égard d’un véhicule visé par le présent article, plus de quatre certificats.

 

4. Le propriétaire ou le locateur d’un véhicule doit, pour obtenir le certificat prévu à l’article 3, en faire la demande à la Société.

5. Le certificat contient les renseignements suivants :

a. Le numéro de dossier, l’adresse et la signature de la personne au nom de laquelle le certificat est délivré ;

b. La date de son entrée en vigueur et celle de son expiration ;

c. La désignation de la plaque d’immatriculation du véhicule ;

d. S’il s’agit d’une personne physique, le nom et le prénom usuel de la personne au nom de laquelle le certificat est délivré ;

e. S’il s’agit d’une personne morale de droit privé, sa dénomination sociale ;

f. Le numéro d’identification du véhicule.

6. Le conducteur du véhicule doit être en possession du certificat délivré en vertu de l’article 3.

7. Pour l’application du présent règlement, on entend par «pneu conçu spécifiquement pour la conduite hivernale»:

a. Avant le 15 décembre 2014, un pneu qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :

a) il porte l’une ou l’autre des inscriptions suivantes :

i. «Arctic » ;

ii. «Blizzard » ;

iii. «Ice » ;

iv. «LT» ;

v. «Snow », à l’exclusion de celle de «mud and snow » ; ;

vi. «Stud » ;

vii. «Winter » ;

b) b) y est apposé le pictogramme prévu à l’annexe A ;

b. À compter du 15 décembre 2014, un pneu sur lequel est apposé le pictogramme prévu à l’annexe A.

c.

Le pictogramme prévu à l’annexe A représente une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige comportant six pointes et dont la hauteur correspond au moins à la moitié de celle du plus haut sommet. Le profil de la montagne doit avoir au moins 15 millimètres de largeur et 15 millimètres de hauteur et comprendre trois sommets, celui du milieu étant le plus haut

8. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Information additionnelle concernant la réglementation des pneus d’hiver sur le site du Ministère des Transports du Québec

 

 

 

 

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